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Protection des auteurs
Chaque abonné peut partager et diffuser ses propres ressources en proposant ses articles, en informant de l'édition de ses ouvrages ou films, des expositions, colloques, séminaires, en archivant ses cours, séminaires, colloques, en informant des offres d'emplois, des bourses, appels à contributions et communications, des photos dont il a les droit d'usage dans la galerie.

Les auteurs sont pleinement responsables de leurs textes et de leurs contributions.

L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du simple fait de la création d’une œuvre de l’esprit et n’est pas subordonné à l’accomplissement de formalités administratives de dépôt ou d’enregistrement. Recopier un article d’un site pour le mettre sur le sien, sans autorisation est passible de poursuites.

Aux termes de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la protection légale a vocation à s’appliquer à toutes “ les œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ”. Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle :

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; paroles … 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audio-visuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ; …

La violation des droits d’auteur est constitutive du délit de contrefaçon punie d’une peine de 15 244, 9 euros d’amende et de 2 ans d’emprisonnement (CPI, articles L. 335-1 et suivant). Des peines complémentaires (fermeture d’établissement, confiscation, affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.